sabato 18 gennaio 2014

Milano 24 febbraio 1934 - Hammamet 19 gennaio 2000 In ricordo di BETTINO

In morte di Bettino Craxi (Milano 24 febbraio 1934 - Hammamet 19 gennaio 2000) Il 19 gennaio saranno trascorsi ormai quattordici anni dalla morte di Bettino Craxi e molta acqua è passata sotto i ponti. Ormai tutti (o quasi) lo giudicano uno statista italiano e un uomo politico di prim’ordine e che invece quattordici anni fa era valutato un corrotto che si era sottratto alla giustizia italiana. Ogni epoca ha il suo tribunale. Quello dello storia finirà definitivamente per porre Bettino Craxi tra gli uomini politici italiani e i presidenti del Consiglio migliori, non esente da difetti e anche da colpe. Ma sottoposto a indagini e a condanne per un finanziamento illecito che riguardava tutti i partiti della cosiddetta Prima Repubblica. Lui, “non poteva non sapere” mentre altri che comunque avevano incamerato finanziamenti illeciti sono usciti indenni perché ”potevano non sapere”! Oggi alcuni partiti personali della prima ora, portatori di un nuovo ordine politico, stanno affondando nel mare del carrierismo e dell’opportunismo tra guerre di potere e di clan; noi del PSI siamo invece orgogliosi di appartenere ad una storia di lotte e di diritti. Oggi i partiti personali si vantano di non averne alcuna. Come se fosse possibile essere completamente nuovi e non invece ognuno figlio del proprio passato. Sarebbe un bel gesto di democrazia politica da parte dei primi cittadini delle città italiane, valutare oggi l’opportunità di dare a Craxi un segno di ricordo nella toponomastica delle città, anche con l’intitolazione di episodi politici e storici della sua lunga esperienza politica. L’aver avuto problemi con la magistratura non cambia il giudizio sull’uomo politico, e l’aver avuto gravi responsabilità nelle vicende più delicate del Novecento non è stata ragione sufficiente per impedire a uomini politici italiani di ottenere quel che oggi è invece negato a Craxi. E’ quello che alcuni fanno finta di non capire. Anzi alcuni lo capiscono benissimo. Forse ancora in alcuni c’è la condanna non del Craxi uomo, ma del Craxi politico. Proprio di quell’esponente che invece noi riteniamo fu essenziale per la democrazia e la sinistra italiana. Craxi ha anticipato che una politica economica senza un patto sociale è monca e iniqua, che una politica estera contro Israele o contro i palestinesi è folle soprattutto per l’Italia. Craxi appoggiava una politica occidentale alleata ma autonoma dagli Sati Uniti, come l’episodio di Sigonella e la condanna dei bombardamenti di Tripoli e Bengasi del 1986 testimoniano. E’ questo Craxi che vogliamo ricordare oggi. L’amico di tutti i popoli oppressi dalle dittature, di tutti i popoli che cercano la loro autonomia. La sua venerazione per Garibaldi non era certamente casuale. Amico di Peres ma anche di Arafat, amico di Felipe Gonzales quando il leader socialista spagnolo era in Italia negli anni del franchismo, amico di Mario Soares quando il socialista portoghese era alle prese col salazarismo. Amico e protettore di Jiri Pelikan e dei dissidenti cecoslovacchi, di Solidarnosc e della resistenza polacca al comunismo così come degli eredi di Allende e quando si recò in Cile per primo tra i socialisti europei, subito dopo il colpo di stato del settembre del 1973, ebbe accenti di forte commozione. Vorremmo ricordare, che come tutti, anche lui commise errori e sottovalutò situazioni e però pagò il prezzo più alto. Anzi fu il solo che pagò un prezzo. Molti vogliono invece dimenticare e risponderanno , affermando che Craxi era un corrotto, un latitante”. Per loro poco importa la sentenza postuma della Corte di Strasburgo che condannò la giustizia italiana per aver violato ripetutamente norme, quelle del Giusto Processo, scolpite nel nostro ordinamento legislativo. Un morto non ha più diritto alla revisione processuale che avrebbe consentito di ristabilire la verità vera su Bettino Craxi. Forse solo la politica e la storia potranno scrivere pagine di giustizia. Andrea Pancaldi All.: Bettino Craxi: la sentenza della Corte Europea Re: LA SENTENZA ORIGINALE DELLA CORTE EUROPEA Da: Communiqué du Greffier Data: 12/7/2002 ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE CRAXI c. ITALIE (n°2) La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [fn] dans l’affaire Craxi c. Italie (n°2) (requête no 34896/97). La Cour dit, à l’unanimité : ● qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du caractère rapproché des dates d’audiences dans les différentes procédures engagées contre le requérant, ● qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit d’interroger ou faire interroger les témoins) de la Convention en raison de l’impossibilité d’interroger ou faire interroger les témoins à charge décédés ou qui se sont prévalus de leur droit de garder le silence, ● qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention en raison de la campagne de la presse dirigée contre le requérant, ● que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante. (L’arrêt n’existe qu’en français.) 1. Principaux faits Le requérant, Benedetto Craxi était un ressortissant italien né en 1934. Plus connu sous le nom de Bettino Craxi, il fut secrétaire du Parti Socialiste italien et Premier ministre de la République italienne. Décédé en Tunisie en janvier 2000, sa veuve Anna Maria Moncini Craxi, ainsi que ses deux enfants, Stefania et Vittorio Craxi, ont indiqué qu’ils souhaitaient continuer la présente procédure. Des poursuites pénales furent engagées contre le requérant à la suite de la découverte de graves irrégularités dans les tractations relatives à la conclusion d’un accord entre les groupes Eni et Montedison prévoyant la constitution de la société Enimont. Le requérant fut inculpé en 1992, ainsi que de nombreuses autres personnes, pour faux en écritures comptables, financement illégal de partis politiques, corruption, concussion et recel, toutes infractions commises en particulier à l’occasion de la cession de la participation de la société Montedison à la société Enimont. Un total de 26 notifications de poursuites (avvisi di garanzia) dirigées contre lui furent délivrées. La presse se fit l’écho des poursuites engagées contre le requérant et d’autres personnes du monde politique, économique et institutionnel. Le requérant fut renvoyé devant le tribunal de Milan dans six procédures différentes, à savoir les affaires Eni-Sai, Banco Ambrosiano, Enimont, Metropolitana Milanese, Cariplo et Enel. A l’exception de l’affaire Cariplo, toutes donnèrent lieu à des condamnations du requérant avec des peines d’emprisonnement allant jusqu’à huit ans et six mois. Dans l’affaire Eni-Sai, le requérant était poursuivi pour corruption : il lui était reproché d’avoir influencé et favorisé l’adoption d’un projet de coentreprise (joint venture) entre trois sociétés (dont les sociétés Eni et Sai) appartenant au secteur des assurances. Il aurait, avec d’autres coïnculpés, illégalement versé aux fonctionnaires publics et aux dirigeants des sociétés susmentionnées la somme d’environ 8 779 767 euros (EUR), avec la promesse d’un versement ultérieur d’environ 1 549 370 et 3 615 198 EUR. Selon ses avocats, le requérant n’assista pas à la première audience dans cette affaire en raison de problèmes de santé et de danger pour sa sécurité. Il n’assista à aucune des 55 autres audiences qui eurent lieu dans cette affaire entre avril et décembre 1994, car il s’établit définitivement en Tunisie le 16 mai 1994. Pendant la période de jugement, plusieurs coïnculpés déclarèrent vouloir garder le silence, si bien que leurs déclarations furent jointes au dossier. D’autres accusés dans des procédures connexes furent interrogés à l’audience, et des procès-verbaux d’interrogatoires furent également ajoutés au dossier. Par un jugement du 6 décembre 1994, le requérant fut condamné par défaut à cinq ans et six mois d’emprisonnement. Il fit en vain appel de ce jugement, contestant en particulier l’utilisation des procès-verbaux des déclarations de témoins qu’il n’avait pu interroger. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta son pourvoi par un arrêt du 12 novembre 1996, après avoir relevé que sa condamnation ne se fondait pas exclusivement sur les déclarations d’un coïnculpé, mais que celles-ci étaient corroborées par les affirmations de témoins. 2. Procédure et composition de la Cour La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 décembre 1996 et attribué à la première section de la Cour le 1er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 11 octobre 2001. L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir : Françoise Tulkens (Belge), présidente, Giovanni Bonello (Maltais), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges, ainsi que Søren Nielsen , greffier adjoint de section. 3. Résumé de l’arrêt Griefs Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et d) de la Convention, le requérant dénonçait le caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui. Il soutenait n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et n’avoir pu interroger ou faire interroger les témoins à charge. Par ailleurs, il alléguait que la campagne de presse menée à son encontre avait influencé les juges appelés à se prononcer sur les accusations portées contre lui. Décision de la Cour Article 6 §§ 1 et 3 b) La Cour rappelle que la présente requête a été déclarée recevable uniquement quant à l’iniquité de la procédure Eni-sai, et qu’en conséquence, elle ne se prononcera que sur les difficultés rencontrées par le requérant dans le cadre de cette affaire. La Cour relève qu’après le 18 octobre 1994 et jusqu’à l’adoption d’un jugement sur le fond le 6 décembre 1994, les audiences étaient fixées selon un calendrier accepté par les avocats du requérant. Ce dernier ne saurait dès lors se plaindre d’un déroulement pour lequel ses conseils ont donné leur accord. Quant à la période antérieure au 18 octobre 1994, la Cour constate que trente-huit audiences se sont tenues concernant l’affaire Eni-sai, en même temps ou presque en même temps que de nombreuses audiences concernant les autres affaires pour lesquelles le requérant était poursuivi. La Cour note que le requérant, qui ne s’est pas présenté à la première audience, à volontairement quitté l’Italie pour la Tunisie, se soustrayant ainsi à la juridiction d’un Etat qui adhère au principe de prééminence du droit, et renonçant volontairement de comparaître à l’audience. La défense du requérant a dès lors été assurée pas des avocats, lesquels ont été amenés à prendre part dans un court laps de temps à de nombreuses audiences. Cependant, il ne ressort pas du dossier que la défense qu’ils ont assurée ait été défectueuse ou dépourvue d’efficacité. Par ailleurs, les avocats du requérant n’ont pas fourni d’explication pertinente à la Cour sur les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas attiré l’attention des autorités nationales avant le 9 novembre 1994 sur les difficultés qu’ils rencontraient dans la préparation de la défense. D’autre part, en ce qui concerne la procédure d’appel, les avocats du requérant n’ont signalé aucun rapprochement important des dates d’audiences susceptible de porter atteinte aux droits de la défense. Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 sur ce point. Article 6 §§ 1 et 3 d) La Cour note d’emblée que les déclarations de Pacini Battaglia, dont la lecture avait été faite au procès de première instance car il était introuvable, n’ont pas contribué à fonder la condamnation du requérant. L’impossibilité de le convoquer n’a pas porté atteinte au droit du requérant d’interroger ou faire interroger des témoins à charge. Par ailleurs, le requérant n’a pas démontré que la convocation de cette personne était nécessaire à la recherche de la vérité, et que le refus de l’interroger a porté atteinte aux droits de la défense. Par conséquent, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le point de savoir si ce témoin était véritablement introuvable. D’autre part, la Cour relève que les articles 238, 512 et 513 du code de procédure pénale prévoyaient la possibilité d’utiliser pour le bien-fondé des accusations des déclarations prononcées avant les débats par des coïnculpés s’étant prévalus de la faculté de garder le silence, ou des personnes décédées avant de témoigner. Cependant, cette circonstance ne prive pas le prévenu de faire examiner contradictoirement tout élément de preuve substantiel à charge. En l’espèce, la Cour constate qu’il ressort de l’arrêt du 12 novembre 1996 rendu par la Cour de cassation, que le requérant a été condamné exclusivement sur le fondement des déclarations prononcées avant le procès par des coïnculpés qui se sont abstenus de témoigner (MM. Cusani, Molino et Ligresti) et une personne décédée par la suite (M. Cagliari). Le requérant ou ses défenseurs n’ont eu aucune possibilité d’interroger ces témoins, et n’ont pu, par conséquent, contester les déclarations qui ont constitué la base légale de la condamnation de l’intéressé. Sur ce point, la Cour relève que les avocats du requérant n’ont pas soulevé d’exceptions devant le Tribunal de Milan visant à contester la légalité ou l’opportunité de verser au dossier les déclarations litigieuses. Toutefois, l’adjonction au dossier de ces déclarations ayant été faite conformément au droit interne pertinent, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, la Cour estime qu’une éventuelle opposition du requérant aurait eu peu de chances de succès, et qu’on ne saurait considérer l’absence d’opposition comme une renonciation tacite du requérant à faire interroger les témoins à charge, d’autant plus que ce point a été soulevé par ce dernier en appel et en cassation. Dès lors, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) et considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le fait de savoir si MM. Cagliari et Molino ont subi des pressions de la part des autorités, ces derniers ou leurs héritiers n’ayant pas dénoncé ces agissements devant les organes de la Convention. Article 6 La Cour relève que l’intérêt des médias et de l’opinion publique pour l’affaire Eni-sai, résultait de la position éminente occupée par le requérant, du contexte politique dans lequel les faits incriminés avaient eu lieu, ainsi que de leur nature et gravité. Selon la Cour, il est inévitable dans une société démocratique que la presse exprime des commentaires parfois sévères sur une affaire sensible comme celle-ci, mettant en cause la moralité de hauts fonctionnaires et le rapport entre le monde de la politique et celui des affaires. En outre, la Cour note que les juridictions qui ont eu à connaître de la présente affaire étaient composées exclusivement de juges professionnels, et que la condamnation du requérant a été prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire. Certes, la Cour vient de constater un manquement aux exigences d’un procès équitable dans cette affaire, mais il résulte de l’application par les juges de dispositions législatives de portée générale, applicables à tous les justiciables. Rien ne permet de penser en l’espèce que les juges ont été influencés par les affirmations contenues dans la presse. Quant à l’argument selon lequel le parquet aurait systématiquement et volontairement communiqué des informations confidentielles à la presse, la Cour relève que le requérant n’a produit aucun élément susceptible d’établir ces allégations. Par ailleurs, la Cour a également eu égard aux autres circonstances alléguées par le requérant, telles que l’envergure prétendument exceptionnelle de la procédure en cause, le temps écoulé depuis les faits et la perspective d’encourir des peines sévères, sans toutefois relever aucune apparence de violation des droits de la défense. Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 sur ce point.